LES ETUDES
Assiduité et discipline
ASSIDUITE
I - LES COURS
Tous les étudiants sont appelés à assister aux cours magistraux. Ils ne doivent guère se suffire des supports pédagogiques mis à leur disposition par leurs enseignants et dont le rôle est d’étayer les informations données de vive voie en amphithéâtre par l’enseignant.
II- LES COURS INTEGRES (CI), LES TRAVAUX DIRIGES (T.D.), LES TRAVAUX PRATIQUES (TP) ET LES STAGES
La présence à ces enseignements est obligatoire
Les modalités de contrôle de l’assiduité et le quota toléré d’absence pour cause de force majeure aux CI, TD, TP, justificatifs à l’appui, sont définis comme suit :
Nombre de séances de TD ou de TP |
Quota toléré d’absence |
de 01 à 03 séances |
00 absence tolérée |
de 04 à 07 séances |
01 absence tolérée |
Plus de 7 séances |
02 absences tolérées |
En cas de dépassement du quota toléré d’absence pour force majeure, l’étudiant n’est pas autorisé(e) à se présenter à l’épreuve correspondante écrite ou de travaux pratiques de la session principale ; il(elle) ne pourra se présenter à cette épreuve à la session de rattrapage qu’après avoir participé aux séances de révision programmées.
Le stage est considéré non validé pour l’étudiant(e) qui dépasse une absence par mois de stage durant le 1er ou le second cycle.
Les certificats de maladie ou toute autre justification ne donnent pas droit aux examens de la session principale en cas de dépassement du quota toléré d’absence.
Les changements de groupe ne sont pas autorisés, sauf si l’étudiant est appelé à participer au nom de la faculté à une manifestation sportive ou culturelle. Dans ce cas, seul le secrétaire général, en accord avec les responsables d’enseignement, lui fournit une attestation l’autorisant à assister au même enseignement avec un autre groupe.
DISCIPLINE
(extrait du décret n° 2008-2716 du 4 Août 2008)
LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 50
Le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche connaît de tout manquement aux obligations universitaires au sein de l’établissement, soit émanant des étudiants appartenant au dit établissement, soit des personnes déterminées à l’article 55 ci-dessous.
Article 51
Les crimes et délits commis dans les locaux des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont constatés, poursuivis et jugés conformément au droit commun. Les poursuites disciplinaires devant les instances universitaires sont indépendantes des poursuites devant les tribunaux et ne les éteignent pas.
Article 55
Relèvent de l’autorité disciplinaire :
- les étudiants inscrits à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche;
- les étudiants candidats aux examens et concours se déroulant aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche ayant commis une faute quelconque, au cours ou à l’occasion d’un examen ou concours;
- les personnes auxquelles peut être imputée, avant leur inscription à établissement d’enseignement supérieur, une faute commise au cours de leur inscription.
Article 57
Les sanctions qui peuvent êtres prononcées par le conseil de discipline sont :
- l’avertissement
- le blâme
- l’interdiction de participer à une ou deux des sessions d’examens
- l’exclusion de l’établissement pour une période d’une année universitaire au maximum
- l’interdiction provisoire de s’inscrire à l’établissement pour une période de deux années universitaires au maximum
- l’exclusion définitive de l’établissement de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
- l’exclusion définitive de l’université
- l’exclusion définitive de toutes les universités
Les sanctions prononcées par le conseil de discipline sont exécutoires à l’exception des sanctions prévues aux alinéas ci-dessus (4), (5), (6) et (7) qui ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Président de l’Université et à l’exception de la sanction prévue à l’alinéa (8) qui ne devient exécutoire qu’après approbation du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie.
